Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS / Chapitre Ier : Communication des documents administratifs / Section 1 : Etendue du droit à communication
Article L311-4 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 8 (V)
Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique.
Commentaires • 7
Décisions • 77
[…] relatives aux spécialités vaccinales suivantes : a) ACT‐HIB ; b) TETRAVAC‐ACELLULAIRE ; 2) l'intégralité des études ou des articles scientifiques sur lesquels l'ANSM s'est basée pour octroyer l'AMM et ses renouvellements relatifs aux spécialités vaccinales suivantes : a) ACT‐HIB ; b) PREVENAR 13 ; […] k) INFANRIX HEXA ; l) HEXYON ; m) VAXELIS ; […] Elle rappelle enfin qu'aux termes de l'article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. » Elle précise que le Conseil d'État a jugé (CE n° 375704, 8 novembre 2017) que ces dispositions impliquaient, […]
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[…] que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois que cette communication ne se heurte pas aux dispositions des articles L311-4, L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. […] La commission considère, de manière générale, que l'identité des intervenants et des inscrits contenue dans les documents sollicités n'est pas communicable car sa divulgation est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes en application du d) du 2° de l'article 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
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3. CADA, Avis du 6 juin 2019, Ministère de la Justice, n° 20185092
[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ». Par une décision du 8 novembre 2017 (n° 375704), le Conseil d'État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d'auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur.
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