Article L311-4 du Code des relations entre le public et l'administration

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Version01/01/2016
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Version09/10/2016

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 8 (V)

Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
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Marie-christine Rouault · Petites affiches · 23 avril 2018
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Décisions77


1CADA, Avis du 24 septembre 2020, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), n° 20201641

[…] relatives aux spécialités vaccinales suivantes : a) ACT‐HIB ; b) TETRAVAC‐ACELLULAIRE ; 2) l'intégralité des études ou des articles scientifiques sur lesquels l'ANSM s'est basée pour octroyer l'AMM et ses renouvellements relatifs aux spécialités vaccinales suivantes : a) ACT‐HIB ; b) PREVENAR 13 ; […] k) INFANRIX HEXA ; l) HEXYON ; m) VAXELIS ; […] Elle rappelle enfin qu'aux termes de l'article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. » Elle précise que le Conseil d'État a jugé (CE n° 375704, 8 novembre 2017) que ces dispositions impliquaient, […]

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2CADA, Avis du 4 novembre 2021, Ecole nationale de la magistrature (ENM), n° 20215720

[…] que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois que cette communication ne se heurte pas aux dispositions des articles L311-4, L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. […] La commission considère, de manière générale, que l'identité des intervenants et des inscrits contenue dans les documents sollicités n'est pas communicable car sa divulgation est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes en application du d) du 2° de l'article 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.

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3CADA, Avis du 6 juin 2019, Ministère de la Justice, n° 20185092

[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ». Par une décision du 8 novembre 2017 (n° 375704), le Conseil d'État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d'auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur.

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