Article L311-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version09/10/2016

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 8 (V)

Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
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1Accès à des supports d'enseignement et sécurité publique
Marie-christine Rouault · Petites affiches · 23 avril 2018
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Décisions75


1CADA, Avis du 6 juin 2019, Ministère de la Justice, n° 20185092

[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ». Par une décision du 8 novembre 2017 (n° 375704), le Conseil d'État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d'auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur.

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2CADA, Avis du 24 septembre 2020, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), n° 20201641

[…] relatives aux spécialités vaccinales suivantes : a) ACT‐HIB ; b) TETRAVAC‐ACELLULAIRE ; 2) l'intégralité des études ou des articles scientifiques sur lesquels l'ANSM s'est basée pour octroyer l'AMM et ses renouvellements relatifs aux spécialités vaccinales suivantes : a) ACT‐HIB ; b) PREVENAR 13 ; […] k) INFANRIX HEXA ; l) HEXYON ; m) VAXELIS ; […] Elle rappelle enfin qu'aux termes de l'article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. » Elle précise que le Conseil d'État a jugé (CE n° 375704, 8 novembre 2017) que ces dispositions impliquaient, […]

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3CADA, Conseil du 6 mai 2021, Mairie d'Eysines, n° 20212232

[…] La commission souligne toutefois que l'article L311-4 du même code dispose que : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. ». […] La commission en déduit qu'il vous appartient par conséquent de déterminer, pour l'application de l'article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration, si cette étude peut être considérée, en toute ou partie, comme une œuvre de l'esprit protégée par des droits d'auteur et si elle ne peut donc être communiquée qu'après autorisation de son auteur.

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