Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS / Chapitre Ier : Communication des documents administratifs / Section 1 : Etendue du droit à communication
Article L311-5 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 51
Ne sont pas communicables :
1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-3 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L. 241-1 et L. 241-4 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;
2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
b) Au secret de la défense nationale ;
c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;
d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ;
e) A la monnaie et au crédit public ;
f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ;
h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi.
Commentaires • 142
L'article L. 311-1 du Code des relations entre le public et l'administration dispose que « sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 [parmi lesquelles figurent les collectivités territoriales] sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». […]
Le Conseil d'État a reconnu que ces dispositions n'imposaient pas à l'administration d'élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. […]
Lire la suite…article L311-1 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), l'analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD) du traitement d'open data des décisions de justice. […] La Cour envoie alors une AIPD après « occultation des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 du même code », c'est-à-dire après l'avoir caviardée aux deux tiers. […] La requête fait valoir que le code source est mentionné dans une liste non limitative de documents considérés comme administratifs par l'article L300-2 du CRPA. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont pas communicables : (…) / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / a) Au secret des délibérations du Gouvernement (…) » ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit au motif que les délibérations du Gouvernement ne feraient pas partie des secrets protégés par la loi ne peut qu'être écarté ;
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[…] Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». […]
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3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 12 juin 2023, 21MA00892, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, […] / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; […] / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; […]
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[…] C'est précisément le cas ici, puisque l'article L.311-3-1 du CRPA dispose : […] Mais qu'en revanche, si la notification de la décision peut exempter de la signature au sens de l'article L.212-2 du code des relations entre le public et l'administration, il n'en demeure pas moins que les décisions générées par un téléservice doivent tout de même permettre d'identifier leur auteur par les mentions obligatoires : ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service.
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