Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS / Chapitre Ier : Communication des documents administratifs / Section 1 : Etendue du droit à communication
Article L311-6 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Commentaires • 177
La CADA et le TA se sont fondés, pour confirmer le refus de communication, sur les dispositions du 3° de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (…) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice »1. […]
Lire la suite…[…] Mme la rapporteure publique fait ici le parallèle entre la lex generalis, à savoir le droit à communication des documents administratifs, résultant de l'article L. 311-6 3° du Code des relations entre le public et l'administration (« Ne sont communicables qu'à l'intéressé, les documents […] #8217;article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l'article L. 532-4 du Code Général de la Fonction publique. […] #8217;article L. 311-6 3° du Code des relations entre le public et l'administration (« Ne sont communicables qu'à l'intéressé, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La commission rappelle qu'il s'agit de documents administratifs qui sont communicables à l'intéressée, ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité des personnes ou au respect de la vie privée des tiers, ou qui feraient apparaître de la part d'un tiers un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable, et prend note des mesures en cours prises par le ministre des affaires étrangères pour satisfaire la demande.
Lire la suite…- Justice, ordre public et sécurité·
- Admission au séjour·
- Étrangers·
- Affaires étrangères·
- Document administratif·
- Commission·
- Sécurité des personnes·
- Divulgation·
- Tiers·
- Refus
[…] – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
Lire la suite…- Economie, industrie, agriculture·
- Délégation de service public·
- Marchés et contrats publics·
- Offre·
- Service public·
- Commission·
- Document·
- Délégation·
- Délibération·
- Transport
3. Tribunal administratif de Versailles, 2ème chambre, 18 juillet 2022, n° 2002466
[…] — le vote du conseil académique, entériné par le président de l'université, comporte des éléments occultés, qui ne permettent pas de connaître les critères retenus pour l'avancement, et ne mentionne ni l'avis du rapporteur, ni l'avis de la « CCSU » biologie ; il n'est donc pas motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; à cet égard, l'université n'établit pas que les éléments occultés l'auraient été pour garantir le respect de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment s'agissant du nom des rapporteurs de son dossier devant la CCSU ;
Lire la suite…- Université·
- Avancement·
- Conférence·
- Formation restreinte·
- Justice administrative·
- Conseil·
- Critère·
- Recours gracieux·
- Enseignement supérieur·
- Vote
Le Conseil d'État a jugé qu'il résulte des articles L. 211-2, L. 211-5, L. 211-6 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ainsi que de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (imposant le respect du secret professionnel désormais codifié à l'article L […]
Lire la suite…