Article L311-7 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 - art. 6, III (premier alinéa) (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 mars 2023

[…] Ensuite, les éléments permettant d'identifier les patients doivent, en application des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration, être occultés préalablement à la communication du registre de contention et d'isolement, afin de ne pas porter atteinte au secret médical et à la protection de la vie privée, comme doivent également l'être celles permettant d'identifier les soignants, afin d'éviter que la divulgation d'informations les concernant puisse leur porter préjudice […] entre le public et l'administration.

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Derriennic & Associés · 21 février 2023

[…] Le Conseil d'Etat a considéré que le Tribunal Administratif a, sans erreur de droit, jugé que les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration étaient applicables au litige, justifiant ainsi l'injonction qui avait été faite au centre hospitalier de communiquer les documents litigieux.

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1CADA, Avis du 7 juillet 2016, Conseil national de l'Ordre des médecins (75), n° 20163089

[…] En l'absence de réponse du président du conseil national de l'Ordre des médecins à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils existent ou puissent être établis au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, et après occultation ou disjonction de toute mention permettant d'identifier les psychiatres sanctionnés, conformément aux dispositions des articles L311-6 et L311-7 du même code.

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2CADA, Avis du 9 juin 2016, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, n° 20162028

[…] La commission estime enfin, s'agissant de la délibération de la commission administrative des IAE du 2 mars 2016 statuant sur sa demande, que cette délibération est communicable à Monsieur X pour les seules parties le concernant, les autres parties, qui font apparaître des appréciations d'ordre individuel portant sur d'autres personnes, devant être occultées conformément aux dispositions de l'article L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à ce point de la demande.

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3CADA, Avis du 17 mars 2016, Direction générale des finances publiques (DGFIP), n° 20160676

[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, considère que le dossier fiscal d'un contribuable, s'il est conservé, lui est communicable, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions qu'il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° de l'article L311-5 et de l'article L311-7 du même code.

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