Article L311-7 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 - art. 6, III (premier alinéa) (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires27


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 mars 2023

[…] Ensuite, les éléments permettant d'identifier les patients doivent, en application des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration, être occultés préalablement à la communication du registre de contention et d'isolement, afin de ne pas porter atteinte au secret médical et à la protection de la vie privée, comme doivent également l'être celles permettant d'identifier les soignants, afin d'éviter que la divulgation d'informations les concernant puisse leur porter préjudice […] entre le public et l'administration.

 Lire la suite…

Derriennic & Associés · 21 février 2023

[…] Le Conseil d'Etat a considéré que le Tribunal Administratif a, sans erreur de droit, jugé que les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration étaient applicables au litige, justifiant ainsi l'injonction qui avait été faite au centre hospitalier de communiquer les documents litigieux.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 6 janvier 2017, n° 1607232
Rejet

[…] Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier le bien-fondé des motifs susceptibles de justifier le refus du Premier ministre de communiquer à M. D… l'intégralité du compte-rendu de la réunion interministérielle du 3 novembre 2015, ni si, dans cette hypothèse, la préservation du secret des délibérations du Gouvernement ferait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration permettant la consultation de ce document après occultation de certaines mentions, nonobstant la circonstance que le Premier ministre a déjà procédé à une communication partielle du document demandé ; que, dans ces conditions, […]

 Lire la suite…
  • Premier ministre·
  • Environnement·
  • Communication·
  • Décision implicite·
  • Enquete publique·
  • Administration·
  • Gouvernement·
  • Secret·
  • Document·
  • La réunion

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 7 avril 2023, n° 1921249
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, […] Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".

 Lire la suite…
  • Économie·
  • Document administratif·
  • Administration·
  • Public·
  • Secret·
  • Justice administrative·
  • Enquête·
  • Harcèlement·
  • Communication de document·
  • Commissaire de justice

3CADA, Conseil du 11 janvier 2018, VIATERRA, n° 20175433

[…] Elle indique, ensuite, que le CRAC établi par la société X en application des articles L1523-2 du code général des collectivités territoriales et L300-5 du code de l'urbanisme afin de permettre au concédant d'exercer son contrôle technique, financier et comptable est communicable, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du même code.

 Lire la suite…
  • Economie, industrie, agriculture·
  • Marchés et contrats publics·
  • Contrats administratifs·
  • Document administratif·
  • Collectivités territoriales·
  • Commission·
  • Secret·
  • Concession d’aménagement·
  • Sociétés·
  • Commune
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).