Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS / Chapitre Ier : Communication des documents administratifs / Section 1 : Etendue du droit à communication
Article L311-7 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
Commentaires • 27
[…] Ensuite, les éléments permettant d'identifier les patients doivent, en application des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration, être occultés préalablement à la communication du registre de contention et d'isolement, afin de ne pas porter atteinte au secret médical et à la protection de la vie privée, comme doivent également l'être celles permettant d'identifier les soignants, afin d'éviter que la divulgation d'informations les concernant puisse leur porter préjudice […] entre le public et l'administration.
Lire la suite…[…] Le Conseil d'Etat a considéré que le Tribunal Administratif a, sans erreur de droit, jugé que les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration étaient applicables au litige, justifiant ainsi l'injonction qui avait été faite au centre hospitalier de communiquer les documents litigieux.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier le bien-fondé des motifs susceptibles de justifier le refus du Premier ministre de communiquer à M. D… l'intégralité du compte-rendu de la réunion interministérielle du 3 novembre 2015, ni si, dans cette hypothèse, la préservation du secret des délibérations du Gouvernement ferait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration permettant la consultation de ce document après occultation de certaines mentions, nonobstant la circonstance que le Premier ministre a déjà procédé à une communication partielle du document demandé ; que, dans ces conditions, […]
Lire la suite…- Premier ministre·
- Environnement·
- Communication·
- Décision implicite·
- Enquete publique·
- Administration·
- Gouvernement·
- Secret·
- Document·
- La réunion
[…] Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, […] Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".
Lire la suite…- Économie·
- Document administratif·
- Administration·
- Public·
- Secret·
- Justice administrative·
- Enquête·
- Harcèlement·
- Communication de document·
- Commissaire de justice
3. CADA, Conseil du 11 janvier 2018, VIATERRA, n° 20175433
[…] Elle indique, ensuite, que le CRAC établi par la société X en application des articles L1523-2 du code général des collectivités territoriales et L300-5 du code de l'urbanisme afin de permettre au concédant d'exercer son contrôle technique, financier et comptable est communicable, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du même code.
Lire la suite…- Economie, industrie, agriculture·
- Marchés et contrats publics·
- Contrats administratifs·
- Document administratif·
- Collectivités territoriales·
- Commission·
- Secret·
- Concession d’aménagement·
- Sociétés·
- Commune