Article L311-8 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version09/10/2016
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Version01/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 - art. 6, III (deuxième alinéa) (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent communicables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 213-3 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 9 octobre 2016
11 textes citent l'article

Commentaires6


www.maudet-camus.fr · 26 mars 2019

[…] Sous le contrôle du juge administratif, les personnes publiques, peuvent recourir à la transaction pour mettre fin à un litige né ou à naître. […] Il résulte des articles 1er et 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, désormais codifiés aux articles L. 300-1 à L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, que l'Etat, […]

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M. Nicolas Dupont-Aignan · Questions parlementaires · 29 août 2017

Nicolas Dupont-Aignan attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, à propos de la mise en œuvre des dispositions contenues dans le code des relations entre le public et l'administration, relatives à l'accès aux documents administratifs (articles L. 311-1 à L. 311-8). Il apparaît en effet que certaines collectivités, sollicitées suite à un refus implicite de fournir le document demandé, et après avis favorable de la CADA, saisie par le demandeur, persistent dans leur attitude, sous prétexte que cet avis n'est que consultatif.

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Décisions150


1Tribunal administratif de Paris, 6 janvier 2017, n° 1607232
Rejet

[…] en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'environnement : « Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, […] l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration (…) » ; […]

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  • Premier ministre·
  • Environnement·
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2CADA, Avis du 27 mai 2021, Préfecture du Haut-Rhin, n° 20212630

[…] Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, […] reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, […] précisant notamment : « Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration (…) », notamment le secret de la vie privée protégé par le 1° de l'article L311-6 de ce code.

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    3CADA, Avis du 7 janvier 2021, Direction départementale des territoires de l'Ain (DDT 01), n° 20205018

    […] Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, […] reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, […] précisant notamment « Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration (…) », notamment le secret de la vie privée protégé par le 1° de l'article L311-6 de ce code.

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    Documents parlementaires17

    Comme le relève le Conseil d'État dans son avis ([4]), la directive comporte de nombreuses dispositions précises et inconditionnelles. En effet, si son article 1er permet aux États membres de prévoir une protection plus étendue que celle qu'elle requiert, c'est sous réserve du respect des articles 3 (obtention, utilisation et divulgation licites de secrets d'affaires), 5 (dérogations), 6 (obligation générale), 7, paragraphe 1 (proportionnalité), 8 (délai de prescription), 9, paragraphe 1, deuxième alinéa (cessation du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des procédures … Lire la suite…
    Cet amendement tend à harmoniser les terminologies utilisées dans différents textes législatifs en vigueur, afin de faire référence à la notion unique et désormais clairement définie de « secret des affaires ». Lire la suite…
    L'article 3 de la directive définit quatre sources licites d'obtention d'un secret d'affaires : - une découverte ou une création indépendante, en amont de la protection résultant par exemple du brevet ; - l'ingénierie inverse, dès lors que l'information est généralement non connue ; - de matière très générale, toute autre pratique qui, eu égard aux circonstances, est conforme aux usages honnêtes en matière commerciale ; - enfin, de manière spécifique, l'exercice de leurs droits par les travailleurs ou leurs représentants. On rappellera que l'ingénierie inverse a pour objet l'analyse d'un … Lire la suite…
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