Article L311-9 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version09/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 - art. 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :
1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;
3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 9 octobre 2016
24 textes citent l'article

Commentaires68


bctg-avocats.com · 14 mars 2024

[…] L'article L.2151-1 du code de la commande publique, dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, permet aux entités adjudicatrices d'autoriser dans leurs procédures de marchés la présentation d'offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus […] L. 311-1 et L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration en considérant que les demandes de communication qui excèdent les possibilités techniques de l'administration doivent s'apprécier au regard des outils informatiques dont elle dispose et non des outils qu'elle pourrait développer ou qui pourraient être mis à sa disposition notamment par le demandeur.

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Cloix Mendès-Gil · 21 février 2024

Mais le Conseil d'État de retenir que : « [l]es disposition de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration, selon lesquelles l'accès aux documents administratifs s'effectue « dans la limite des possibilités techniques de l'administration », font seulement obligation à l'administration de donner accès aux documents demandés en ayant recours, le cas échéant, aux outils informatiques dont elle dispose à la date à laquelle elle se prononce et […]

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Nathalie Finck · Gazette du Palais · 6 février 2024
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 20 février 2023, n° 2105419
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ». […] Enfin il résulte de l'article L. 311-9 du même code : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 13 janvier 2023, n° 2300013
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, […] des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. / Chacun peut les publier sous sa responsabilité. / La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration () » ; aux termes de cet article L. 311-9 : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, […]

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3CADA, Avis du 25 mars 2021, Préfecture de l'Oise, n° 20210435

[…] La commission rappelle que ce droit d'accès s'exerce au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, selon les modalités définies aux 1° à 3° de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l'envoi du document.

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