Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS / Chapitre Ier : Communication des documents administratifs / Section 2 : Modalités du droit à communication
Article L311-9 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 3
L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :
1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;
3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ;
4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6.
Commentaires • 68
Mais le Conseil d'État de retenir que : « [l]es disposition de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration, selon lesquelles l'accès aux documents administratifs s'effectue « dans la limite des possibilités techniques de l'administration », font seulement obligation à l'administration de donner accès aux documents demandés en ayant recours, le cas échéant, aux outils informatiques dont elle dispose à la date à laquelle elle se prononce et […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, […] des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. / Chacun peut les publier sous sa responsabilité. / La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration () » ; aux termes de cet article L. 311-9 : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, […]
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[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire du Faye, rappelle qu'aux termes de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d'application, " toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'État, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration".
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3. CADA, Avis du 4 novembre 2021, Centre Hospitalier du Forez - Montbrison, n° 20215716
[…] La commission rappelle, enfin, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, […]
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[…] L'article L.2151-1 du code de la commande publique, dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, permet aux entités adjudicatrices d'autoriser dans leurs procédures de marchés la présentation d'offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus […] L. 311-1 et L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration en considérant que les demandes de communication qui excèdent les possibilités techniques de l'administration doivent s'apprécier au regard des outils informatiques dont elle dispose et non des outils qu'elle pourrait développer ou qui pourraient être mis à sa disposition notamment par le demandeur.
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