Article L311-14 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.

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Décisions38


1Tribunal administratif de Paris, 6 janvier 2017, n° 1607232
Rejet

[…] — la décision implicite de rejet méconnaît les dispositions de l'article L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L. 124-6 et R. 124-1 du code de l'environnement ;

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  • Premier ministre·
  • Environnement·
  • Communication·
  • Décision implicite·
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  • La réunion

2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 14 mars 2023, n° 2103157
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours. ». Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (). ».

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  • Isolant·
  • Concurrence·
  • Syndicat·
  • Économie·
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  • Enquête·
  • Décision implicite·
  • Communication·
  • Document administratif·
  • Administration

3Tribunal administratif de Bordeaux, 6 février 2024, n° 2400272
Rejet

[…] Il soutient que : — il n'a pas été mis à même de consulter son dossier en méconnaissance de l'article L. 137-4 du code général de la fonction publique ; — tout refus de communication doit être motivé en application de l'article L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration ; — le poste de la nouvelle affectation ne comporte aucune mission définie Vu les autres pièces du dossier.

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