Article L312-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version19/03/2016
>
Version09/10/2016

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 5

Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
9 textes citent l'article

Commentaires9


1Quelles sont les obligations de publication en ligne ?
CNIL · 13 juillet 2022

L'article L. 312-1 du CRPA consacre de façon générale la faculté pour les administrations de publier les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent. Le CRPA prévoit également des obligations légales de publication. […]

 Lire la suite…

3Conseil d’Etat, M. G. contre ministre de l’intérieur, 25 novembre 2021, requête numéro 450258
www.revuegeneraledudroit.eu · 25 novembre 2021

[…] – l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 avril 2012 relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité et […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : » Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. […] Il résulte de ce qui précède que les circulaires contestées n'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 et R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions107


1CADA, Avis du 5 septembre 2019, Préfecture de la Drôme, n° 20192379

[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de la Drôme à la demande qui lui a été adressée, rappelle qu'aux termes de l'article L312-1 du code des relations entre le public et l'administration, « Les administrations mentionnées à l'article L300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent ». […]

 Lire la suite…
  • Diffusion publique·
  • Modalités d'accès·
  • Mise en ligne·
  • Modalités·
  • Document administratif·
  • Ligne·
  • Administration·
  • Système·
  • Protocole de communication·
  • Traitement

2CADA, Conseil du 18 avril 2019, Mairie de Saffré, n° 20190569

[…] La commission vous invite en revanche à attirer l'attention du demandeur sur les règles auxquelles la réutilisation de ces informations est soumise. En particulier, l'article L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Par exemple, le demandeur ne peut utiliser ce fichier pour un démarchage commercial.

 Lire la suite…
  • Environnement, développement durable et transports·
  • Risques naturels et technologiques·
  • Installations classées·
  • Démarchage commercial·
  • Commission·
  • Réutilisation·
  • Panneaux photovoltaiques·
  • Noms et adresses·
  • Liste·
  • Traitement

3CADA, Conseil du 24 mai 2017, Ministère de la Transition écologique et solidaire, n° 20172199

[…] La commission rappelle, en premier lieu, que selon l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration, créé par la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, […] pris en application de l'article L124-8, précise que « doivent faire l'objet d'une diffusion publique les catégories d'informations relatives à l'environnement suivantes : / 4° Les rapports établis par les autorités publiques sur l'état de l'environnement ; / 7° (…) les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement mentionnés à l'article L. 124-2. (…). »

 Lire la suite…
  • Environnement, développement durable et transports·
  • Risques chimiques et radiologiques·
  • Risques naturels et technologiques·
  • Environnement·
  • Diffusion publique·
  • Information·
  • Commission·
  • Public·
  • Administration·
  • Divulgation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).