Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS / Chapitre II : Diffusion des documents administratifs / Section 2 : Règles spécifiques aux instructions et circulaires / Sous-section 1 : Règles de publication
Article L312-2 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2018
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 20
Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les autres modalités d'application du présent article.
Commentaires • 64
[…] En effet, l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration répute abrogées les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives si elles n'ont pas été publiées.
Lire la suite…Dans un arrêt attendu du 17 mai dernier, la Cour administrative d'appel de Paris juge que l'activité hôtelière n'est pas une activité commerciale au sens des articles L. 510-1 et R. 510-1 du code de l'urbanisme, et n'entre donc pas dans le champ de l'agrément « activités » requis en Île-de-France. […] […] a toutefois considéré que la circulaire précitée n'avait pas été publiée et devait donc être réputée abrogée en application de dispositions de l'article 312-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ;
Lire la suite…Décisions • 417
[…] 3. En premier lieu, il résulte des articles L. 312-2, L. 312-3, R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration que, pour être opposables, les circulaires et les instructions du ministre en charge de la santé doivent faire l'objet d'une publication sur le site « https://sante.gouv.fr/ » par le biais d'une insertion dans la liste définissant les documents opposables et comportant les mentions prescrites à l'article R. 312-10 du même code, et doivent comporter un lien vers le document intégral publié sur le site « Légifrance.gouv.fr », qui relève quant à lui des services du Premier ministre.
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[…] Cette circulaire, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger qui totaliserait les durées de résidence et d'emploi qu'elle indique, ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge et ne comporte pas davantage une interprétation du droit positif ou d'une règle qu'ils pourraient invoquer sur le fondement des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 1er décembre 2022, n° 2202755
[…] la circulaire du 28 novembre 2012 n'a pas fait l'objet d'une publication sur le site internet « www.interieur.gouv.fr » par le biais d'une insertion dans la liste intitulée « Documents opposables » dans les conditions fixées à l'article R. 312-10 du code des relations entre le public et l'administration. […] qui, au demeurant, ne contiennent que de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont ils disposent et ne comportent aucune interprétation du droit positif ni aucune description des procédures administratives au sens de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration. […]
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Mme Christine Herzog interroge M. le ministre délégué auprès de la Première ministre, chargé des relations avec le Parlement sur la réponse à la question écrite n°06697 du 6 septembre 2018 selon laquelle « le II de l'article 20 de la loi du 10 août 2018 codifié à l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration consacre, au profit des administrés, l'opposabilité des documents mentionnés à l'article L. 312-2 du même code - il s'agit des instructions, circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif […] Le même article L. 312-3 précise que les administrés pourront se prévaloir auprès de l'administration, […]
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