Article L312-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version12/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 - art. 7, al 1, al 4 (VT)

Entrée en vigueur le 12 août 2018

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 20


Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les autres modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 12 août 2018
11 textes citent l'article

Commentaires64


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 10 août 2023

Mme Christine Herzog interroge M. le ministre délégué auprès de la Première ministre, chargé des relations avec le Parlement sur la réponse à la question écrite n°06697 du 6 septembre 2018 selon laquelle « le II de l'article 20 de la loi du 10 août 2018 codifié à l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration consacre, au profit des administrés, l'opposabilité des documents mentionnés à l'article L. 312-2 du même code - il s'agit des instructions, circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif […] Le même article L. 312-3 précise que les administrés pourront se prévaloir auprès de l'administration, […]

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www.martin-associes.com · 5 juillet 2023

[…] En effet, l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration répute abrogées les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives si elles n'ont pas été publiées.

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Gide Real Estate · 22 mai 2023

Dans un arrêt attendu du 17 mai dernier, la Cour administrative d'appel de Paris juge que l'activité hôtelière n'est pas une activité commerciale au sens des articles L. 510-1 et R. 510-1 du code de l'urbanisme, et n'entre donc pas dans le champ de l'agrément « activités » requis en Île-de-France. […] […] a toutefois considéré que la circulaire précitée n'avait pas été publiée et devait donc être réputée abrogée en application de dispositions de l'article 312-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ;

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Décisions417


1Conseil d'État, 10ème chambre, 26 février 2021, 432371, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Si l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. […]

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  • Arme·
  • Décret·
  • Ordre·
  • Sécurité·
  • Force publique·
  • Publication·
  • Journal officiel·
  • Conseil d'etat·
  • Annulation·
  • Défense

2CAA de LYON, 7ème chambre, 9 novembre 2023, 21LY03707
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. […]

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  • Égalité de traitement des agents publics·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Notions ; instructions et circulaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant le service public·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Instructions et circulaires

3Cour administrative d'appel de Lyon, 13 février 2023, n° 22LY02987
Rejet

[…] 4. En deuxième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration, en application des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.

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  • Territoire français·
  • Tribunaux administratifs·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Erreur de droit·
  • Stipulation·
  • Justice administrative·
  • Admission exceptionnelle·
  • Manifeste·
  • Pays
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Documents parlementaires69

CHAPITRE II – UNE ADMINISTRATION QUI S'ENGAGE _____________________________ 58 ARTICLE 9 –OPPOSABILITE DES CIRCULAIRES _____________________________ 58 ARTICLE 10 - OPPOSABILITE DES PRISES DE POSITION FORMELLE __________ 65 ARTICLE 11 - EXPERIMENTATION DE DEMANDES DE PRISE DE POSITION FORMELLE ______________________________________________________________ 69 Lire la suite…
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