Article L342-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version09/10/2016
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Version23/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 - art. 20, al. 3 et al. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 13

La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.

La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Sortie de vigueur le 23 février 2022
8 textes citent l'article

Commentaires13


blog.landot-avocats.net · 12 mars 2024

« 1) En vertu des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), le silence gardé par l'administration dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande de communication de documents administratifs vaut décision de refus. L'article L. 342-1 de ce code subordonne la recevabilité du recours contentieux à la saisine pour avis de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). […]

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Mme Laurence Muller-Bronn, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Bas-Rhin · Questions parlementaires · 29 février 2024

Conformément aux articles L. 342-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), le collège universitaire de médecines intégrative et complémentaires (CUMIC), membre du comité d'appui technique, a adressé un courrier le 13 novembre 2023 au chef de la Miviludes, demandant l'accès à ces données. À ce jour, la Miviludes n'a pas répondu à cette demande et la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a été saisie.

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Village Justice · 23 juin 2023

[…] Attention : L'article L342-1 du Code des relations entre le public et l'administration prévoit que le recours devant la CADA constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux. […]

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1Tribunal administratif de Strasbourg, 15 novembre 2023, n° 2305696
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : « La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 27 mai 2016, n° 1601047
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : « La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. » ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 20 décembre 2023, n° 2303910
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration: […]

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    Le rapport de la mission Bothorel sur la politique publique de la donnée a souligné la nécessité de rendre plus efficace la mise en œuvre du droit relatif à la communication et la diffusion des documents administratifs notamment pour ce qui concerne les bases de données et les codes source de l'administration. Dans ce contexte, cet amendement vise à inscrire dans la législation le principe de publication par défaut des codes source et algorithmes de l'administration, et de simplifier le traitement des demandes similaires pour rationaliser l'usage des moyens de la Commission d'accès aux … Lire la suite…
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