Article L342-2 du Code des relations entre le public et l'administration

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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 11

La commission est également compétente pour connaître des questions relatives :

A.-A l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes :

1° L'article 2449 du code civil ;

2° L'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;

3° Les articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales ;

4° Les articles L. 37, L. 68 et LO 179 du code électoral ainsi que les dispositions de ce code relatives au registre des procurations ;

5° Les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux listes électorales des chambres départementales d'agriculture ;

6° Les dispositions du code forestier relatives aux listes électorales des centres régionaux de la propriété forestière ;

7° Les articles L. 121-5, L. 123-1 à L. 123-19, L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ;

8° Les chapitres III et IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;

9° Les articles L. 225-3, L. 225-5 et L. 330-2 à L. 330-5 du code de la route ;

10° Les dispositions du code de la voirie routière relatives aux enquêtes publiques en matière de classement, d'ouverture, de redressement, de fixation de la largeur et de déclassement des voies communales ;

11° Le a et le b de l'article L. 104 et les articles L. 106, L. 111 et L. 135 B du livre des procédures fiscales ;

12° L'article L. 107 A du livre des procédures fiscales ;

13° L'article L. 421-8 du code de l'action sociale et des familles ;

14° Les articles L. 1111-7 et L. 1131-1 du code de la santé publique ;

15° L'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;

16° L'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
17° L'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

18° Les dispositions relatives à la conservation du cadastre ;

19° L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

20° L'article 12 de la loi du 1er mai 1889, révisée par la loi du 20 mai 1898, sur les associations coopératives de production et de consommation ;

21° Les dispositions relatives aux procès-verbaux des séances de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse ;

22° L'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;

23° Les articles 1er et 3 de la loi n° 2016-1919 du 29 décembre 2016 relative à l'exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux.

B.-A l'accès aux informations détenues par les exploitants d'une installation nucléaire de base et les personnes responsables de transport de substances radioactives dans les conditions définies aux articles L. 125-10 et L. 125-11 du code de l'environnement.

C.-A la réutilisation des informations publiques relevant du chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires2


M. Olivier Becht · Questions parlementaires · 28 août 2018

En effet, l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dispose que toute personne a accès à l'ensemble des informations contenues dans son dossier médical. […] en cas de difficulté pour accéder au dossier médical détenu par un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif, l'article L.342-2 14°) du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) précise que la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA) est compétente pour connaître des questions relatives à l'article L.1111-17 du code de la santé publique.

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Conclusions du rapporteur public · 2 décembre 2016

[…] i Rendue compétente pour connaître de ce régime spécial par le 4° de l'article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 alors en vigueur, devenu art. L. 342-2 du code des relations entre le public et l'administration. i En vertu du 2° de l'art. […] CADA, avis des 9 septembre 2010, Mairie de Saint-Rambert-d'Albon, n° 20103206, […]

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Décisions491


1CADA, Avis du 2 septembre 2021, Préfecture de l'Allier, n° 20214647

[…] s'agissant du point 7) qu'il résulte des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures de déclaration ou d'autorisation prévues par cette loi dans sa rédaction en vigueur à la date des traitements concernés, font l'objet d'un régime particulier de communication, qui échappe au champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration (avis n° 20103832, du 14 octobre 2010, de partie II). L'article L342-2 de ce code n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime, la Commission se déclare, en l'espèce, incompétente pour se prononcer sur ce point. […]

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  • Justice, ordre public et sécurité·
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2CADA, Avis du 27 juin 2019, Ministère de l'Intérieur, n° 20190067

[…] La commission, qui prend note de la réponse du ministre de l'intérieur, rappelle qu'en vertu du 9° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle est compétente pour des connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant notamment des articles L330-2 à L330-5 du code de la route. […]

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3CADA, Avis du 23 février 2017, Mairie de Nogent-sur-Marne, n° 20170034

[…] La commission rappelle que la communication des listes électorales, dont l'ensemble des mentions relève de la protection de la vie privée et ne sont donc pas communicables sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration avant l'expiration du délai de cinquante ans fixé au 3° de l'article L213-2 du code du patrimoine, est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral et que la commission est compétente, en vertu du 4° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions.

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