Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS / Chapitre II : Attributions de la Commission d'accès aux documents administratifs
Article L342-3 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 13
La commission, lorsqu'elle est saisie par une administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 ou par son président, peut, au terme d'une procédure contradictoire, infliger à l'auteur d'un manquement aux prescriptions du titre II du présent livre les sanctions prévues par l'article L. 326-1.
Le président de la commission publie régulièrement la liste des avis favorables émis par la commission. Cette liste précise le nom de l'administration concernée, la référence du document administratif faisant l'objet de l'avis, les suites données, le cas échéant, par l'administration à cet avis, ainsi que, le cas échéant, l'issue du recours contentieux.
Commentaires • 2
[…] Les réutilisateurs qui méconnaitraient des règles conformes qui pourraient ainsi survivre, comme par exemple celles relatives à la préservation de l'intégrité des données réutilisées, pourraient avoir à en justifier devant la CADA dans le cadre des dispositions des articles L. 326-1 et L. 342-3 du code des relations entre le public et l'administration.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Elle rappelle toutefois qu'il reste loisible à l'administration de préciser aux demandeurs les limites méthodologiques sur lesquelles ce document repose et de leur rappeler qu'en vertu de l'article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration, en cas de réutilisation d'informations publiques, celles-ci ne doivent pas être altérées, […] Il appartient également à l'administration d'assortir, le cas échéant, la réutilisation de telles informations à l'obtention d'une licence dont la méconnaissance est susceptible d'être sanctionnée sur le fondement de l'article L342-3 du même code.
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[…] Par ailleurs, dans la mesure où n'est en cause ni un manquement aux dispositions de l'article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration, ni un manquement aux conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet, ni un manquement à l'obligation, inexistante en l'espèce, d'obtenir une licence, la publication en cause n'est pas susceptible de donner lieu, de la part de la commission, à une sanction prononcée en application des articles L326-1 et L342-3 du même code.
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3. CADA, Conseil du 11 octobre 2018, Service départemental d'incendie et de secours de l'Aube (SDIS 10), n° 20182373
[…] La commission relève que votre demande de conseil ne porte pas sur la communicabilité de documents existants mais sur la possibilité de porter certaines mentions sur un document à établir. Ce type de demande n'entre pas dans l'office de la commission tel que prévu par l'article L342-3 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur votre demande.
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Les réutilisateurs qui méconnaitraient des règles conformes qui pourraient ainsi survivre, comme par exemple celles relatives à la préservation de l'intégrité des données réutilisées, pourraient avoir à en justifier devant la CADA dans le cadre des dispositions des articles L. 326-1 et L. 342-3 du code des relations entre le public et l'administration.
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