Code des relations entre le public et l'administration / Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES RECOURS ADMINISTRATIFS
Article L410-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° Recours administratif : la réclamation adressée à l'administration en vue de régler un différend né d'une décision administrative ;
2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée ;
3° Recours hiérarchique : le recours administratif adressé à l'autorité à laquelle est subordonnée celle qui a pris la décision contestée ;
4° Recours administratif préalable obligatoire : le recours administratif auquel est subordonné l'exercice d'un recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative.
Commentaires • 12
[…] Classiquement, une fois la décision notifiée, la société dispose de la possibilité de former un recours administratif dans les conditions prévues aux articles L410-1 à L411-7 du Code des relations entre le public et l'administration.
Lire la suite…Décisions • 28
[…] — M. B n'a pas formé un recours administratif préalable obligatoire, en méconnaissance des articles L. 410-1 et L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration ; sa requête est donc irrecevable ;
Lire la suite…- Solidarité·
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[…] par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d'un paiement indu à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles instituant un recours administratif préalable obligatoire aux contestations relatives au revenu de solidarité active. Il résulte de ces circonstances que le recours exercé par l'allocataire contre une décision relative à l'aide exceptionnelle de fin d'année doit être regardé comme un recours gracieux au sens des dispositions de l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219573
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Pour l'application du présent titre, on entend par : / 1° Recours administratif : la réclamation adressée à l'administration en vue de régler un différend né d'une décision administrative ; / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée ; « et l'article L. 411-2 du même code dispose que : » Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. "
Lire la suite…- Recours gracieux·
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[…] Dans un premier temps, un recours administratif préalable à titre gracieux peut être envisagé au sens de l'article L410-1 du Code des relations entre le public et l'administration. […]
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