Article L410-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° Recours administratif : la réclamation adressée à l'administration en vue de régler un différend né d'une décision administrative ;
2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée ;
3° Recours hiérarchique : le recours administratif adressé à l'autorité à laquelle est subordonnée celle qui a pris la décision contestée ;
4° Recours administratif préalable obligatoire : le recours administratif auquel est subordonné l'exercice d'un recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires12


Village Justice · 30 décembre 2022

[…] Dans un premier temps, un recours administratif préalable à titre gracieux peut être envisagé au sens de l'article L410-1 du Code des relations entre le public et l'administration. […]

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Village Justice · 6 septembre 2022

[…] Classiquement, une fois la décision notifiée, la société dispose de la possibilité de former un recours administratif dans les conditions prévues aux articles L410-1 à L411-7 du Code des relations entre le public et l'administration.

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www.justifit.fr · 8 mars 2022
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Décisions28


1Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre - juge unique, 21 juillet 2023, n° 2101677
Rejet

[…] — M. B n'a pas formé un recours administratif préalable obligatoire, en méconnaissance des articles L. 410-1 et L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration ; sa requête est donc irrecevable ;

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  • Solidarité·
  • Allocations familiales·
  • Recours administratif·
  • Prime·
  • Revenu·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Commissaire de justice·
  • Mise à jour·
  • Action sociale

2Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 8 février 2024, n° 2201754
Rejet

[…] par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d'un paiement indu à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles instituant un recours administratif préalable obligatoire aux contestations relatives au revenu de solidarité active. Il résulte de ces circonstances que le recours exercé par l'allocataire contre une décision relative à l'aide exceptionnelle de fin d'année doit être regardé comme un recours gracieux au sens des dispositions de l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration.

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    3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219573
    Annulation

    […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Pour l'application du présent titre, on entend par : / 1° Recours administratif : la réclamation adressée à l'administration en vue de régler un différend né d'une décision administrative ; / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée ; « et l'article L. 411-2 du même code dispose que : » Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. "

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    • Recours gracieux·
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