Code des relations entre le public et l'administration / Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES RECOURS ADMINISTRATIFS / Chapitre Ier : Règles générales
Article L411-2 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés.
Commentaires • 39
Dans l'hypothèse de l'introduction d'un recours administratif à l'encontre d'une décision pour laquelle l'administration a omis d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, la règle usuelle d'interruption du cours du délai de recours contentieux prévue à l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration (« […] #224; courir à compter de sa notification […] soit l'administration prend une décision implicite de rejet, ce qui donne une nouvelle fois lieu à deux hypothèses : si l'administration a accusé réception du recours administratif en indiquant les mentions prévues à l& […]
Lire la suite…[…] L'article L.411-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) prévoit que toute décision administrative peut faire l'objet d'un recours administratif. […]
Lire la suite…Décisions • 305
[…] 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ».
Lire la suite…[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ». […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 26 juillet 2022, n° 2002782
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ». […]
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Si l'article L.213-1 du code de justice administrative n'impose pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l'article L.2044 du code civil, le juge administratif qui est saisi d'une demande d'homologation d'une transaction concrétisant un accord de médiation "doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l'administration" (cf. 8. […] L'article R.213-4 du code de justice administrative dispose en effet : "Par dérogation à l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque, en application de l'article L.213-6 du présent code, […]
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