Article L411-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires39


1La médiation au risque de la complexité : le point sur le cadre juridique et les dernières précisions du Conseil d'Etat relatives à la confidentialité et au…
Arnaud Gossement · 20 novembre 2023

Si l'article L.213-1 du code de justice administrative n'impose pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l'article L.2044 du code civil, le juge administratif qui est saisi d'une demande d'homologation d'une transaction concrétisant un accord de médiation "doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l'administration" (cf. 8. […] L'article R.213-4 du code de justice administrative dispose en effet : "Par dérogation à l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque, en application de l'article L.213-6 du présent code, […]

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2« Vous reprendrez bien un peu de Czabaj ? » : interruption du délai de recours raisonnable d’un an par l’introduction d’un recours administratif ou d’une demande…
Adden Avocats · 7 septembre 2023

Dans l'hypothèse de l'introduction d'un recours administratif à l'encontre d'une décision pour laquelle l'administration a omis d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, la règle usuelle d'interruption du cours du délai de recours contentieux prévue à l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration (« […] #224; courir à compter de sa notification […] soit l'administration prend une décision implicite de rejet, ce qui donne une nouvelle fois lieu à deux hypothèses : si l'administration a accusé réception du recours administratif en indiquant les mentions prévues à l& […]

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3Interruption du délai raisonnable de recours (Czabaj) par un recours gracieux et nouveau délai raisonnable
www.astenavocats.com · 17 juillet 2023

[…] L'article L.411-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) prévoit que toute décision administrative peut faire l'objet d'un recours administratif. […]

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Décisions305


1Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 14 décembre 2023, n° 2101659
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ».

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    2Tribunal administratif de Lille, 18 décembre 2023, n° 2304887
    Rejet

    […] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ». […]

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      3Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 26 juillet 2022, n° 2002782
      Annulation

      […] En second lieu, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ». […]

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