Code des relations entre le public et l'administration / Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES RECOURS ADMINISTRATIFS / Chapitre Ier : Règles générales
Article L411-3 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Commentaires • 4
[…] en vertu de l'article L . 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : » Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (…) « . […] Aux termes, […] de l'article L . 411 -3 de ce code : » Les articles L . 112-3 et L . 112-6 […]
Lire la suite…Ainsi que le prévoit l'article L.241-2 du code des relations entre le public et l'administration, si la circonstance qu'un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l'autorité administrative compétente de l'abroger ou de le retirer à tout moment, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux. […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Aux termes de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ». Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, […] Aux termes de l'article L. 411-3 du même code : » Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d'une décision. « . […]
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[…] 3. Ensuite, en vertu des articles L. 110-1, L. 112-3, L. 412-1, L. 411-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, les demandes adressées à l'administration font l'objet d'un accusé de réception mentionnant notamment la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée et, dans le cas où la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la règlementation () ».
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juillet 2023, n° 23BX01463
[…] D'autre part, en vertu de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ». […] Aux termes, enfin, de l'article L. 411-3 de ce code : « Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d'une décision ». […]
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En effet, si aux termes de l'article L112-6 du Code des relations entre le public et l'administration « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (...) », cette disposition ne s'applique pas aux tiers. […] Le Conseil d'Etat rappelle d'ailleurs les termes de l'article L411-3 de ce code :
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