Code des relations entre le public et l'administration / Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES RECOURS ADMINISTRATIFS / Chapitre Ier : Règles générales
Article L411-4 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
L'administration se prononce sur le recours formé à l'encontre d'une décision créatrice de droits sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de cette décision. En cas de recours formé contre une décision non créatrice de droits, elle se fonde sur la situation de fait et de droit prévalant à la date à laquelle elle statue sur le recours.
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[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-4 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration se prononce sur le recours formé à l'encontre d'une décision créatrice de droits sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de cette décision. En cas de recours formé contre une décision non créatrice de droits, elle se fonde sur la situation de fait et de droit prévalant à la date à laquelle elle statue sur le recours. »
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[…] – conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial et de l'article L.411-4 du code des relations entre le public et l'administration, lors de l'examen d'une décision créatrice de droits, il appartient à la commission d'examiner la recevabilité et le bien-fondé d'un recours à la date de cette décision ; or, à cette date, elle disposait bien d'une autorisation d'exploiter un supermarché délivrée par la même commission départementale le 8 juillet précédent ;
Lire la suite…- Commission nationale d`aménagement commercial·
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3. Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 29 novembre 2022, n° 2114780
[…] 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-4 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration se prononce sur le recours formé à l'encontre d'une décision créatrice de droits sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de cette décision. En cas de recours formé contre une décision non créatrice de droits, elle se fonde sur la situation de fait et de droit prévalant à la date à laquelle elle statue sur le recours. ».
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[…] , dans le cadre d'un recours « gracieux ». […] idArticle=LEGIARTI000031367833&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20160101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">L. 411-4 du Code des relations entre le public et l'administration) Il conviendra ainsi de justifier que l'entreprise était contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs prévus à l'article Article L. 411-7 du Code des relations entre le public et l'administration)
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