Article L411-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

L'administration se prononce sur le recours formé à l'encontre d'une décision créatrice de droits sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de cette décision. En cas de recours formé contre une décision non créatrice de droits, elle se fonde sur la situation de fait et de droit prévalant à la date à laquelle elle statue sur le recours.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1


www.ellipse-avocats.com · 27 mars 2020

[…] , dans le cadre d'un recours « gracieux ». […] idArticle=LEGIARTI000031367833&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20160101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">L. 411-4 du Code des relations entre le public et l'administration) Il conviendra ainsi de justifier que l'entreprise était contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs prévus à l'article Article L. 411-7 du Code des relations entre le public et l'administration)

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Décisions23


1Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 23 février 2023, n° 2100127
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-4 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration se prononce sur le recours formé à l'encontre d'une décision créatrice de droits sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de cette décision. En cas de recours formé contre une décision non créatrice de droits, elle se fonde sur la situation de fait et de droit prévalant à la date à laquelle elle statue sur le recours. »

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  • Reclassement·
  • Travail·
  • Autorisation de licenciement·
  • Poste·
  • Justice administrative·
  • Emploi·
  • Recours hiérarchique·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Entreprise

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2017, 15BX02194, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial et de l'article L.411-4 du code des relations entre le public et l'administration, lors de l'examen d'une décision créatrice de droits, il appartient à la commission d'examiner la recevabilité et le bien-fondé d'un recours à la date de cette décision ; or, à cette date, elle disposait bien d'une autorisation d'exploiter un supermarché délivrée par la même commission départementale le 8 juillet précédent ;

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  • Commission nationale d`aménagement commercial·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Procédure·
  • Commission nationale·
  • Commission départementale·
  • Autorisation·
  • Recours·
  • Four

3Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 29 novembre 2022, n° 2114780
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-4 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration se prononce sur le recours formé à l'encontre d'une décision créatrice de droits sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de cette décision. En cas de recours formé contre une décision non créatrice de droits, elle se fonde sur la situation de fait et de droit prévalant à la date à laquelle elle statue sur le recours. ».

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  • Recours gracieux·
  • Pays·
  • Stipulation·
  • Territoire français·
  • Erreur·
  • Administration·
  • Accord·
  • Liberté fondamentale·
  • Justice administrative·
  • Destination
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