Code des relations entre le public et l'administration / Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES RECOURS ADMINISTRATIFS / Chapitre Ier : Règles générales
Article L411-7 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
Commentaires • 8
Le silence de l'administration conservé pendant deux mois constitue également une décision implicite de rejet selon l'article L. 231-4 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Cette règle n'est cependant pas applicable dans toute situation. Il faut ainsi examiner le contenu de la décision : en effet, le silence de deux mois vaut acceptation pour de nombreuses demandes des détenus. […] Le recours administratif est un droit : toute décision administrative peut en principe faire l'objet d'un recours administratif en vertu de l'article L. 411-2 du Code des relations entre le public et l'administration.
Lire la suite…Décisions • 48
[…] 2. L'article L. 5426-8-2 du code du travail dispose que : « Pour le remboursement des allocations, aides, […] comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, […]
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[…] En vertu des articles L. 110-1, L. 112-3, L. 412-1, L. 411-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, les demandes adressée à l'administration, au nombre desquelles figurent les recours administratifs préalables obligatoires, font l'objet d'un accusé de réception mentionnant notamment la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée et, dans le cas où la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
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3. Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre - r.222-13, 30 mars 2023, n° 2126279
[…] 2. Aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent ».
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L'article L5312-12 du Code du travail (L. no 2008-126 du 13 févr. 2008) dispose que les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'État sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. […] […] Conformément aux dispositions de l'article L411-7 du Code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent (…) ».
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