Article L412-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 - art. 19-2, al. 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé.
Il est également précisé que l'administration statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires5


www.astenavocats.com · 19 mars 2024

[…] « 5. […] Les résultats de l'évaluation d'un établissement d'enseignement conduite en application des dispositions mentionnées au point 3 constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, indépendamment de la publicité qui en est donnée par l'administration selon les modalités définies par le conseil d'évaluation de l'école sur le fondement du 2° de l'article L. […] Il résulte des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3, R*. 311-12, R. 311-13, R. 311-15, […]

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Deloitte Société d'Avocats · 31 mai 2017

[…] En vertu de l'article R 421-5 du Code de justice administrative, repris à l'article L 412-3 du Code des relations entre le public et l'administration pleinement applicable en matière fiscale, ces délais ne sont opposables aux contribuables que dans la mesure où les voies et délais de recours ont été précisés par l'administration. A défaut de telles précisions, les contribuables n'étaient, jusqu'au présent arrêt, tenus par aucun délai pour présenter une réclamation. […] cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006316636" target="_blank">Article R.199-1 du Livre des procédures fiscales). A défaut, et jusqu'à présent, le contribuable pouvait saisir les juridictions sans contrainte de délai.

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 4 août 2016

Il résulte des articles 19 et 19-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (respectivement repris aux articles L.112-3 et L.112-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), d'une part, et à l'article L.412-3 de ce même code de ce même code, d'autre part), de l'article 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 (repris à l'article R.112-5 du CRPA) et de l'article L'absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus, pour l'exercice du recours contentieux, par les articles 17 et 19 du décret du 30 décembre 2005 (respectivement repris aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du CRPA, d'une part, et aux articles R. 343-3 à R. 343-5 de ce même code, d'autre part).

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Décisions72


1CAA de PARIS, 5ème chambre, 17 juillet 2023, 22PA05117, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Rejet

[…] — les conclusions dirigées contre le titre de perception en date du 25 octobre 2018 étaient recevables ; — l'administration n'a pas mentionné de manière exacte les voies et délais de recours sur le titre de perception en litige, de sorte que le délai pour présenter une réclamation préalable ne saurait lui être appliqué ; — le titre de perception méconnaît l'alinéa 2 de l'article L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration ; — il ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

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2CAA de NANCY, 4ème chambre, 20 avril 2023, 23NC00361, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Or, aux termes de l'article L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration : « () Il est également précisé que l'administration statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, () ». […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre - juge unique, 21 juillet 2023, n° 2101677
Rejet

[…] — M. B n'a pas formé un recours administratif préalable obligatoire, en méconnaissance des articles L. 410-1 et L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration ; sa requête est donc irrecevable ;

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