Code des relations entre le public et l'administration / Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES RECOURS ADMINISTRATIFS / Chapitre II : Recours administratifs préalables obligatoires
Article L412-5 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
L'administration statue sur le recours administratif préalable obligatoire sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement.
Commentaires • 2
Il résulte des articles 19 et 19-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (respectivement repris aux articles L.112-3 et L.112-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), d'une part, et à l'article L.412-3 de ce même code de ce même code, d'autre part), de l'article 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 (repris à l'article R.112-5 du CRPA) et de l'article
Lire la suite…Décisions • 10
[…] l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, […] Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". […] aux termes de l'article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, […]
Lire la suite…[…] De plus, le CNAPS pouvait prendre en considération les faits imputés le 10 avril 2021 dès lors que l'administration statue sur le recours administratif préalable obligatoire sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision en vertu des dispositions de l'article L. 412-5 du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils n'apparaissaient pas au traitement des antécédents judiciaires lors de l'enquête initiale. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 29 novembre 2023, n° 2008980
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration statue sur le recours administratif préalable obligatoire sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement ». L'article L. 412-7 du même code dispose : « La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale' ».
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Il résulte des articles 19 et 19-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (respectivement repris aux articles L.112-3 et L.112-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), d'une part, et à l'article L.412-3 de ce même code de ce même code, d'autre part), de l'article 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 (repris à l'article R.112-5 du CRPA) et de l'article L'absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus, pour l'exercice du recours contentieux, par les articles 17 et 19 du décret du 30 décembre 2005 (respectivement repris aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du CRPA, d'une part, et aux articles R. 343-3 à R. 343-5 de ce même code, d'autre part).
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