Article L412-7 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1


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[…] code des relations entre le public et l'administration . […] 6 de la convention européenne ne saurait être utilement invoquée à l'encontre d'une sanction disciplinaire prononcée par le président de la commission de discipline d'un établissement pénitentiaire ou de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires qui s'y substitue en application de l'article L . 412 -7 du code des relations […]

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Décisions144


1Tribunal administratif de Nantes, 19 septembre 2023, n° 2312555
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en application de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant substituée à la décision consulaire du 5 juillet 2023 ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; […]

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2Tribunal administratif de Nice, 17 mars 2023, n° 2206103
Rejet

[…] 3.Aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». […] Enfin, l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».

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3Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 28 septembre 2022, n° 2101929
Rejet

[…] En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article R. 511-49 du même code : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, […] Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. » Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49. » Aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : « La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. »

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