Code des relations entre le public et l'administration / Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES RECOURS ADMINISTRATIFS / Chapitre II : Recours administratifs préalables obligatoires
Article L412-8 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Ainsi que le prévoit l'article L. 211-2, la décision qui rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire doit être motivée.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] Enfin aux termes de l'article L. 411-5 du code des relations entre le public et l'administration : « La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. ». Selon l'article L. 412-2 du même code : « Les recours administratifs préalables obligatoires sont régis par les règles énoncées au chapitre Ier, sous réserve des dispositions qui suivent. ». D'après l'article L. 412-8 de ce code : « Ainsi que le prévoit l'article L. 211-2, […]
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[…] — la décision du 20 mars 2019 d'acceptation partielle de sa réclamation préalable du 7 janvier 2019 est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles R. 198-10, 3ème alinéa, du livre des procédures fiscales et L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle n'indique pas le motif pour lequel l'administration fiscale ne respecte pas le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
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3. CAA de PARIS, 8ème chambre, 18 octobre 2018, 17PA00407, Inédit au recueil Lebon
[…] l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. […] doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ». […] les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) » et aux termes de l'article L. 412-8 du même code : « Ainsi que le prévoit l'article L. 211-2, […]
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