Article L424-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Le Défenseur des droits peut être saisi ou se saisir d'office de différends entre le public et l'administration, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, Ju mw (1), 13 novembre 2023, n° 2306974
Rejet

[…] — le refus de carte de résident est injustifié, et entaché d'erreur de fait et de droit par la méconnaissance des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code des relations entre le public et l'administration.

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  • Illégalité·
  • Erreur·
  • Départ volontaire·
  • Administration·
  • Délégation·
  • Justice administrative·
  • Refus·
  • Asile·
  • Manifeste·
  • Pays
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