Article L513-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

L'entrée en vigueur et la publication des délibérations de l'assemblée et de la commission permanente de Guyane ainsi que des actes du président de l'assemblée sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II, par les dispositions des articles L. 7131-1 et L. 7231-1 du code général des collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Paris, 28 juin 2021, n° 21PA02310
Rejet

[…] L. 513-1 à L. 513-3, le code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles L. 211-2 et suivants. […]

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  • Territoire français·
  • Interdiction·
  • Réfugiés·
  • Système d'information·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Apatride·
  • Illégalité·
  • Durée

2Tribunal administratif de Limoges, 15 septembre 2016, n° 1600679
Rejet

[…] 335-01-03 […] Considérant que la décision fixant le pays de destination constitue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] dont elle conditionne seulement la possibilité pour l'administration de l'exécuter d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 513-1 ; […] pour obtenir l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, que la décision fixant son pays de destination aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 reprises à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

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  • Territoire français·
  • Pays·
  • Convention internationale·
  • Refus·
  • Enfant·
  • Titre·
  • Liberté fondamentale·
  • Épouse·
  • Droit d'asile·
  • Étranger

3Tribunal administratif de Limoges, 15 septembre 2016, n° 1600680
Rejet

[…] 335-01-03 […] Considérant que la décision fixant le pays de destination constitue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] dont elle conditionne seulement la possibilité pour l'administration de l'exécuter d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 513-1 ; […] pour obtenir l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet, que la décision fixant son pays de destination aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 reprises à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

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