Code des relations entre le public et l'administration / Livre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES EN GUADELOUPE, EN GUYANE, EN MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE / Chapitre III : Dispositions spécifiques relatives au livre II
Article L513-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
L'entrée en vigueur et la publication des délibérations de l'assemblée et de la commission permanente de Guyane ainsi que des actes du président de l'assemblée sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II, par les dispositions des articles L. 7131-1 et L. 7231-1 du code général des collectivités territoriales.
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Décisions • 6
[…] L. 513-1 à L. 513-3, le code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles L. 211-2 et suivants. […]
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[…] 335-01-03 […] Considérant que la décision fixant le pays de destination constitue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] dont elle conditionne seulement la possibilité pour l'administration de l'exécuter d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 513-1 ; […] pour obtenir l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, que la décision fixant son pays de destination aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 reprises à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
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3. Tribunal administratif de Limoges, 15 septembre 2016, n° 1600680
[…] 335-01-03 […] Considérant que la décision fixant le pays de destination constitue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] dont elle conditionne seulement la possibilité pour l'administration de l'exécuter d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 513-1 ; […] pour obtenir l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet, que la décision fixant son pays de destination aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 reprises à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
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