Code des relations entre le public et l'administration / Livre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE / Chapitre II : Dispositions applicables à l'Etat, aux communes et à leurs établissements publics et aux autres organismes et personnes placés sous leur contrôle / Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat, aux communes et à leurs établissements publics
Article L562-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
En application de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, les communes et leurs établissements publics, d'autre part, sous la seule réserve des adaptations prévues au présent titre.
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[…] 335-01 […] — la décision est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle et de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] — elle a été prise en méconnaissance des garanties procédurales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
Lire la suite…- Droit d'asile·
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[…] Un tel retrait est ici contraire à l'article Lp. 121-7 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs et ainsi que le fait valoir à bon droit la requérante, à le supposer même possible, ledit retrait, qui portait sur une décision créatrice de droits et était de ce fait soumis à obligation de motivation par application du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article L. 562-1 du même code, aurait en tout état de cause dû être précédé de la procédure contradictoire préalable instituée par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, […]
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3. CAA de PARIS, 5ème chambre, 1 juillet 2022, 21PA02563, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » En vertu de l'article L. 562-1 du même code, ces dispositions sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, les communes et leurs établissements publics, d'autre part.
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