Code des relations entre le public et l'administration / Livre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE / Chapitre III : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à ses provinces et aux organismes et personnes placés sous leur contrôle
Article L563-2 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 112
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux relations entre le public et la Nouvelle-Calédonie, ses provinces, leurs établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par ces collectivités d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
Dispositions applicables |
Dans leur rédaction |
---|---|
L. 300-1 à L. 300-4
|
Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique |
L. 311-1 à L. 311-3-1
|
Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique |
L. 311-5 à L. 311-9
|
Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique |
L. 312-1 à L. 312-2
|
Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique |
Commentaire • 0
Décisions • 18
[…] M me L soutient que l'arrêté du 4 octobre 2022, qui était soumis à obligation de motivation par application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne répond pas aux exigences posées par l'article L. 211-5 du même code. Toutefois, un tel moyen est inopérant, dès lors que les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas au nombre des dispositions de ce code rendues applicables à la Nouvelle-Calédonie par l'article L. 563-2 du même code. […]
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[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, rappelle d'abord que cet office est un établissement public à caractère industriel et commercial qui a été transféré à la Nouvelle-Calédonie à compter du 1 er janvier 2003 par le décret n° 2002-717 du 2 mai 2002 et auquel les dispositions des articles L300-2, L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ont été rendues applicables par l'article L563-2 de ce code.
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3. CADA, Avis du 21 janvier 2016, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT), n° 20156043
[…] En l'absence de réponse du directeur de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord que cet office est un établissement public à caractère industriel et commercial qui a été transféré à la Nouvelle-Calédonie à compter du 1 er janvier 2003 par le décret n° 2002-717 du 2 mai 2002 et auquel les dispositions des articles L300-2, L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ont été rendues applicables par l'article L563-2 de ce code.
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