Article L571-1 du Code des relations entre le public et l'administration

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions législatives et réglementaires du présent code ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 mai 2022, n° 21BX03863
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, […]

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