Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges / Section 1 : Règles générales / Sous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration
Article R112-4 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
L'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 n'est pas délivré :
1° Lorsqu'une décision implicite ou expresse est acquise en vertu des lois et règlements au profit du demandeur, au terme d'un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de la date de réception de la demande ;
2° Lorsque la demande tend à la délivrance d'un document ou au service d'une prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle l'administration ne dispose d'aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l'obtenir.
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[…] Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ». Aux termes de l'article R. 112-4 de ce code : « L'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 n'est pas délivré : () / 2° Lorsque la demande tend à la délivrance d'un document ou au service d'une prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle l'administration ne dispose d'aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l'obtenir ». L'article R. 112-5 de ce code prévoit : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : () / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, […]
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[…] code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, […] Aux termes de l'article L. 112 -6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ». […] Aux termes de l'article R […]
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3. Tribunal administratif de Nice, Magistrat m. taormina, 31 mai 2023, n° 2200673
[…] 4. Aux termes du code de justice administrative : « Art. R.421-1. – La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] Aux termes du code des relations entre le public et l'administration : " Art. L.112-3. – Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception./ Art. R.112-4. – L'accusé de réception prévu à l'article L.112-3 n'est pas délivré :/ 1° Lorsqu'une décision implicite ou expresse est acquise en vertu des lois et règlements au profit du demandeur, au terme d'un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de la date de réception de la demande ; […]
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