Article R112-4 du Code des relations entre le public et l'administration

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Décret n°2001-492 du 6 juin 2001 - art. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

L'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 n'est pas délivré :
1° Lorsqu'une décision implicite ou expresse est acquise en vertu des lois et règlements au profit du demandeur, au terme d'un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de la date de réception de la demande ;
2° Lorsque la demande tend à la délivrance d'un document ou au service d'une prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle l'administration ne dispose d'aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l'obtenir.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions7


1Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 15 juin 2023, n° 2107211
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ». Aux termes de l'article R. 112-4 de ce code : « L'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 n'est pas délivré : () / 2° Lorsque la demande tend à la délivrance d'un document ou au service d'une prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle l'administration ne dispose d'aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l'obtenir ». L'article R. 112-5 de ce code prévoit : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : () / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, […]

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  • Justice administrative·
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  • Administration

2Tribunal administratif de Nice, Magistrat m. taormina, 31 mai 2023, n° 2200673
Rejet

[…] 4. Aux termes du code de justice administrative : « Art. R.421-1. – La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] Aux termes du code des relations entre le public et l'administration : " Art. L.112-3. – Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception./ Art. R.112-4. – L'accusé de réception prévu à l'article L.112-3 n'est pas délivré :/ 1° Lorsqu'une décision implicite ou expresse est acquise en vertu des lois et règlements au profit du demandeur, au terme d'un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de la date de réception de la demande ; […]

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 27 octobre 2023, 22PA04716, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, […] Aux termes de l'article L. 112 -6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ». […] Aux termes de l'article R […]

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