Article R112-5 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Décret n°2001-492 du 6 juin 2001 - art. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes :


1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ;


2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;


3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article.


Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
40 textes citent l'article

Commentaires34


1[Responsabilité médicale] Le fleuve tranquille de la suspension des délais contentieux par la saisine de la CCI.
Village Justice · 20 mars 2024

[…] il n'y a pas lieu de douter de l'existence de l'acte de saisine de la CCI : « La production de l'avis rendu par la commission de conciliation et d'indemnisation, qui établit sa saisine par une réclamation préalable, dans les conditions mentionnées au point précédent, suffit à satisfaire aux exigences de l'article R. 412-1 sans qu'il soit besoin au requérant d'apporter en outre la preuve de la […] L112-6 et R112-5 du Code des relations entre le public et l'administration, le délai de recours contentieux contre la décision de l'établissement ne peut courir que si, lorsqu'il a été informé par la commission de la demande de l'intéressé, […]

 Lire la suite…

2Précisions sur l’interruption du délai Czabaj en cas de recours administratif
Eurojuris France · 5 octobre 2023

En cas de silence gardé par l'administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d'une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l'autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l'accusé de réception comporte les indications prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

 Lire la suite…

3Czabaj : extension du champ d’application et possibilité d’interruption dans le temps
Cheuvreux · 26 juillet 2023

En cas de décision implicite de rejet de ce même recours, « le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance » de ladite décision implicite « lorsque l'autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l'accusé de réception comporte les indications prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration » ; à défaut

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions413


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1er décembre 2020, n° 20BX02023
Rejet

[…] — contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2019 ne répondait pas à sa demande de titre de séjour déposée le 23 novembre 2018 ; dans ces conditions, cet arrêté n'a pu se substituer à la décision implicite de rejet du 23 mars 2019 qu'il est recevable à attaquer sans condition de délai étant donné que sa demande n'a pas fait l'objet de l'accusé de réception comportant les mentions prévues à l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article R. 112-5 du même code ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Décision implicite·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Rejet·
  • Demande·
  • Tribunaux administratifs·
  • Titre·
  • Santé·
  • Immigration

2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 28 novembre 2023, n° 2310223
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration ; — elle est entachée d'un défaut de motivation ; — elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

 Lire la suite…

    3Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2208486
    Annulation

    […] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ». Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 112-5 de ce code, l'accusé de réception « indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ». Selon l'article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ».

     Lire la suite…
      Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
      Vous avez déjà un compte ?Connexion

      Document parlementaire0

      Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).