Article R112-5 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Décret n°2001-492 du 6 juin 2001 - art. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes :


1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ;


2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;


3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article.


Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
40 textes citent l'article

Commentaires34


Village Justice · 20 mars 2024

[…] il n'y a pas lieu de douter de l'existence de l'acte de saisine de la CCI : « La production de l'avis rendu par la commission de conciliation et d'indemnisation, qui établit sa saisine par une réclamation préalable, dans les conditions mentionnées au point précédent, suffit à satisfaire aux exigences de l'article R. 412-1 sans qu'il soit besoin au requérant d'apporter en outre la preuve de la […] L112-6 et R112-5 du Code des relations entre le public et l'administration, le délai de recours contentieux contre la décision de l'établissement ne peut courir que si, lorsqu'il a été informé par la commission de la demande de l'intéressé, […]

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Eurojuris France · 5 octobre 2023

En cas de silence gardé par l'administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d'une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l'autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l'accusé de réception comporte les indications prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

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Cheuvreux · 26 juillet 2023

En cas de décision implicite de rejet de ce même recours, « le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance » de ladite décision implicite « lorsque l'autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l'accusé de réception comporte les indications prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration » ; à défaut

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Décisions432


1Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 21 septembre 2023, n° 2101017
Annulation

[…] Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, […] Aux termes de l'article L. 112 -6 du code des relations entre le public et l'administration : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la règlementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 22 juillet 2022, n° 2203172
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; (). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. […]

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3Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 29 mars 2023, n° 2001636
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / (). ». Selon l'article R. 112-5 de ce code, l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 « indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. […]

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