Article R113-5 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000 - art. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Dans les procédures administratives, les personnes justifient, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire l'exige, de leur identité, de leur état civil, de leur situation familiale ou de leur nationalité française par la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible du document figurant dans le tableau ci-dessous, en colonne A, qui les dispense de la production des documents figurant dans le même tableau, en colonne B.

A
DOCUMENTS PRODUITS

B
DOCUMENTS QUE LE PUBLIC EST DISPENSÉ DE PRODUIRE

Livret de famille régulièrement tenu à jour.
Extrait de l'acte de mariage des parents.
Extrait de l'acte de naissance des parents ou des enfants.
Copie de l'acte de décès des parents ou des enfants morts avant leur majorité.
Livret de famille régulièrement tenu à jour et revêtu de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil pour le ou les titulaires du livret de famille et, le cas échéant, pour leurs enfants mineurs.
Certificat de nationalité française.
Carte nationale d'identité en cours de validité.
Certificat de nationalité française.
Extrait de l'acte de naissance du titulaire.
Passeport en cours de validité.
Extrait de l'acte de naissance du titulaire ou de ses enfants mineurs qui y sont mentionnés.
Carte d'ancien combattant,
ou
Carte d'invalide de guerre,
ou
Carte d'invalide civil.
Extrait de l'acte de naissance du titulaire.
Copie ou extrait de l'acte de naissance revêtu de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil.
Certificat de nationalité française.
Une des pièces justificatives de la nationalité mentionnées aux articles 34 et 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.

La légalisation ou la certification matérielle des signatures apposées sur les pièces qui sont remises ou présentées ne peut être exigée.
Ces pièces sont restituées sans délai et, en tout état de cause, dès l'achèvement des procédures au titre desquelles elles ont été produites.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
17 textes citent l'article

Commentaires4


1Inscription scolaire: que dit le droit
louislefoyerdecostil.fr · 21 janvier 2022

[…] « 2° Un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant ; « 3° Un document justifiant de leur domicile. […] Les pièces sont celles visées par les 1° et 2° de la colonne A de l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration. Si les personnes qui souhaitent inscrire un enfant sur la liste scolaire ne disposent d'aucun document prévu par cet article,elles peuvent attester sur l'honneur des éléments relatifs à leur identité et à l'âge de l'enfant. Il peut être justifié du domicile par tous moyens, y compris une attestation sur l'honneur.

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2Inscription scolaire : les principales difficultés
blog.landot-avocats.net · 12 janvier 2022

R. 131-3-1 du code de l'éducation) précise les pièces pouvant être demandées à l'appui d'une demande d'inscription, complétant sur ce point les dispositions de l'article L. 131-6 du code de l'éducation. […] cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370019&dateTexte=&categorieLien=cid">colonne A de l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration (cliquer ici pour y accéder).

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3Quelles pièces peut-on demander lors de l’inscription scolaire ?
blog.landot-avocats.net · 30 juin 2020

cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370019&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" rel="eli:cites">article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration […]

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Décisions12


1Tribunal administratif de Lyon, 23 août 2016, n° 1605638
Rejet

[…] • en cas de doute sur la validité d'une pièce produite en copie, il appartient à l'administration d'en solliciter l'original au cours de l'instruction de la demande, en application des articles R. 113-5 et R. 113-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui ont donc été également méconnus ;

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  • Justice administrative·
  • Enregistrement·
  • Urgence·
  • Autorisation provisoire·
  • Refus·
  • Demande·
  • Juge des référés·
  • Suspension·
  • Délivrance·
  • Aide juridique

2CAA de NANTES, 3ème chambre, 8 avril 2022, 21NT03474, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il soutient que : — la décision portant refus de tire de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; — le préfet a méconnu les dispositions des articles R. 113-5 et R. 113-6 du code des relations entre le public et l'administration ; — le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 116-1 et R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil, relatives aux conditions d'établissement de son état-civil ; — la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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  • Etat civil·
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  • Délivrance·
  • Document·
  • Acte

3Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 18 octobre 2023, n° 2304305
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : « () / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, […] Aux termes de l'article R. 131-11-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-182 du 15 février 2022 : " Toute demande d'autorisation comporte les pièces suivantes : / 1° Un formulaire de demande d'autorisation dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l'éducation nationale ; […] Enfin, aux termes de l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration : » Dans les procédures administratives, les personnes justifient, […]

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  • Famille·
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  • Éducation nationale·
  • Pièces·
  • Décision implicite·
  • Refus d'autorisation·
  • Justice administrative·
  • Demande·
  • Administration
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