Article R113-6 du Code des relations entre le public et l'administration

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000 - art. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

En cas de doute sur la validité de la photocopie produite ou envoyée, l'administration peut demander de manière motivée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la présentation de l'original.
La procédure en cours est suspendue jusqu'à la production des pièces originales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, 23 août 2016, n° 1605638
Rejet

[…] • en cas de doute sur la validité d'une pièce produite en copie, il appartient à l'administration d'en solliciter l'original au cours de l'instruction de la demande, en application des articles R. 113-5 et R. 113-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui ont donc été également méconnus ;

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  • Aide juridique

2CAA de NANTES, 3ème chambre, 27 octobre 2023, 23NT01203, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 811-2 et R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 113-6 du le code des relations entre le public et l'administration ;

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3CAA de NANTES, 3ème chambre, 8 avril 2022, 21NT03474, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il soutient que : — la décision portant refus de tire de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; — le préfet a méconnu les dispositions des articles R. 113-5 et R. 113-6 du code des relations entre le public et l'administration ; — le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 116-1 et R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil, relatives aux conditions d'établissement de son état-civil ; — la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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