Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre III : Contenu des dossiers / Section 2 : Pièces justificatives / Sous-section 1 : Justification de l'identité, de l'état civil, de la situation familiale, de la nationalité française et du domicile
Article R113-6 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
En cas de doute sur la validité de la photocopie produite ou envoyée, l'administration peut demander de manière motivée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la présentation de l'original.
La procédure en cours est suspendue jusqu'à la production des pièces originales.
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Décisions • 5
[…] • en cas de doute sur la validité d'une pièce produite en copie, il appartient à l'administration d'en solliciter l'original au cours de l'instruction de la demande, en application des articles R. 113-5 et R. 113-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui ont donc été également méconnus ;
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[…] — la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 811-2 et R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 113-6 du le code des relations entre le public et l'administration ;
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3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 8 avril 2022, 21NT03474, Inédit au recueil Lebon
[…] Il soutient que : — la décision portant refus de tire de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; — le préfet a méconnu les dispositions des articles R. 113-5 et R. 113-6 du code des relations entre le public et l'administration ; — le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 116-1 et R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil, relatives aux conditions d'établissement de son état-civil ; — la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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