Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre III : Contenu des dossiers / Section 2 : Pièces justificatives / Sous-section 1 : Justification de l'identité, de l'état civil, de la situation familiale, de la nationalité française et du domicile
Article R113-8 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Les personnes physiques qui déclarent leur domicile dans les procédures mentionnées à l'article R. 113-5 ne sont pas tenues de présenter des pièces justificatives, sauf dans les cas où le domicile est déclaré en vue de la délivrance d'un certificat de nationalité française, de l'obtention d'un titre d'identité, de voyage, de séjour, d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule ou de la délivrance d'une attestation d'accueil ou en vue de l'inscription volontaire sur les listes électorales ou sur les fichiers d'immatriculation consulaire. La justification du domicile peut être exigée pour les formalités d'inscription dans les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur.
La déclaration ainsi faite leur est opposable, sauf notification faite par écrit d'un nouveau domicile.
Les pièces justificatives de domicile présentées en vue de l'obtention d'un titre d'identité, de voyage, de séjour, d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule ou de la délivrance d'une attestation d'accueil ou de l'inscription volontaire sur les listes électorales, comportant un dispositif technique en assurant l'authenticité, ne peuvent être refusées par les services chargés de l'instruction de ces procédures.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions de mise en œuvre de ce dispositif.
Commentaires • 3
[…] l'étranger entrant régulièrement en France en vue d'y séjourner doit indiquer une adresse, que ce soit pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (le justificatif de logement est à joindre à la demande de visa de long séjour prévu par l'article L. 211-2-1 du CESEDA) ou inférieure à trois mois (le justificatif d'hébergement est prévu à l'article L. 211-3). L'adresse doit par ailleurs être fournie pour la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour (cf. les articles R. 311-2-1 et R. 313-1). […] Cette jurisprudence a été codifiée à l'article R. 113-8 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoir que la déclaration de domicile est opposable, […]
Lire la suite…En effet, si conformément aux articles L. 111-2, L. 111-3 et R. 113-8 du code des relations entre le public et l'administration, la déclaration de domicile faite par les personnes leur est opposable, sauf notification faite par écrit d'un nouveau domicile, ledit code des relations entre le public et l'administration ne mentionne pas expressément l'exigence pour l'administration de leur écrire à leur domicile, c'est-à-dire à leur principal établissement de résidence.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « () / le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police / () ». Aux termes de l'article R. 113-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques qui déclarent leur domicile dans les procédures [administratives exigeant la justification de leur identité, de leur état civil ou de leur situation familiale] ne sont pas tenues de présenter des pièces justificatives, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.211-10 du code de l'éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. […] notamment fiscaux, plus probants quant à la résidence réelle de son fils, comme le lui permettent les dispositions de l'article R .113-8 du code des relations entre le public et administration : « les personnes physiques qui déclarent leur domicile dans les procédures mentionnées à l'article R. 113-5 ne sont pas tenues de présenter des pièces justificatives, sauf dans les cas où le domicile est déclaré en vue de la délivrance d'un certificat de nationalité française, de l'obtention d'un titre d'identité, de voyage, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 24 octobre 2023, n° 2310380
[…] Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3o, […] Selon l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, […] Enfin, l'article R. 113-8 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Les personnes physiques qui déclarent leur domicile dans les procédures mentionnées à l'article R. 113-5 ne sont pas tenues de présenter des pièces justificatives, […]
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L'article R. 113-8 du code des relations entre le public et l'administration, issu du décret n° 2000- 1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil, a introduit une avancée significative dans la simplification de la production des justificatifs de domicile en dispensant les administrés de produire un justificatif de domicile pour certaines démarches. […] L'article 44 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, a permis d'expérimenter, […]
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