Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre III : Contenu des dossiers / Section 2 : Pièces justificatives / Sous-section 1 : Justification de l'identité, de l'état civil, de la situation familiale, de la nationalité française et du domicile
Article R113-9 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux procédures d'acquisition de la nationalité française ou de changement de nom.
Les dispositions de l'article R. 113-5 ne sont pas applicables pour la délivrance des titres et actes suivants :
1° La carte nationale d'identité ;
2° Le passeport ;
3° Le document de circulation pour étranger mineur, le titre d'identité républicain ainsi que l'ensemble des documents de voyage français ;
4° Les titres de séjour pour étranger, quel qu'en soit le régime ;
5° Le livret de famille ;
6° Les copies ou extraits d'actes de l'état civil ;
7° La carte d'ancien combattant ;
8° La carte d'invalide de guerre ;
9° Le certificat de nationalité française ;
10° L'attestation d'inscription sur le registre des pactes civils de solidarité ;
11° La copie des décisions judiciaires.
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Décisions • 2
[…] 3. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration qui, en vertu des dispositions du 4° de l'article R. 113-9 du même code, ne sont pas applicables pour la délivrance des titres de séjour pour étranger, quel qu'en soit le régime.
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2. Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 19 juin 2023, n° 2301595
[…] 3. En premier lieu, les dispositions des articles R. 113-5 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, selon lesquels notamment un passeport en cours de validité permet de justifier de l'état civil, ne sont pas applicables aux demandes de séjour, conformément aux prévisions de l'article R. 113-9, 4° de ce code.
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