Article R113-9 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000 - art. 7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux procédures d'acquisition de la nationalité française ou de changement de nom.
Les dispositions de l'article R. 113-5 ne sont pas applicables pour la délivrance des titres et actes suivants :
1° La carte nationale d'identité ;
2° Le passeport ;
3° Le document de circulation pour étranger mineur, le titre d'identité républicain ainsi que l'ensemble des documents de voyage français ;
4° Les titres de séjour pour étranger, quel qu'en soit le régime ;
5° Le livret de famille ;
6° Les copies ou extraits d'actes de l'état civil ;
7° La carte d'ancien combattant ;
8° La carte d'invalide de guerre ;
9° Le certificat de nationalité française ;
10° L'attestation d'inscription sur le registre des pactes civils de solidarité ;
11° La copie des décisions judiciaires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions2


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 8 avril 2022, 21NT03474, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration qui, en vertu des dispositions du 4° de l'article R. 113-9 du même code, ne sont pas applicables pour la délivrance des titres de séjour pour étranger, quel qu'en soit le régime.

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  • Délivrance·
  • Document·
  • Acte

2Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 19 juin 2023, n° 2301595
Rejet

[…] 3. En premier lieu, les dispositions des articles R. 113-5 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, selon lesquels notamment un passeport en cours de validité permet de justifier de l'état civil, ne sont pas applicables aux demandes de séjour, conformément aux prévisions de l'article R. 113-9, 4° de ce code.

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  • Territoire français·
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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
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  • Justice administrative·
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