Article R113-10 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Décret n°2001-899 du 1 octobre 2001 - art. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

L'administration ne peut exiger, dans les procédures administratives qu'elle instruit, la certification conforme à l'original des photocopies de documents délivrés par une administration et pour lesquelles une simple photocopie n'est pas déjà admise par un texte réglementaire.
Toutefois, l'administration continue à certifier conformes, à la demande du public, des copies demandées par des autorités étrangères.

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Commentaires2


1Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 30 mai 2022

R. 113-10 et R. 113-11 du code des relations entre le public et l'administration qu'il est interdit à l'administration d'exiger des usagers la production de copies certifiées conformes pour les documents administratifs et que ceux-ci ne prévoient la délivrance de copies certifiées conformes que pour satisfaire à des demandes d'autorités étrangères. […] Tout d'abord, […] d'une part, que les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration protégeant le secret des affaires s'opposaient à la communication des informations demandées s'agissant de dispositifs médicaux non encore mis sur le marché et, d'autre part, […]

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2Que peut-on faire en cas de doute sérieux sur l'authenticité d’un acte administratif communiqué par une administration ?
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[…] Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a apprécié le caractère utile de la mesure demandée par l'association requérante en se fondant sur les dispositions des articles R.113-10 et R.113-11 du code des relations entre le public et l'administration qui, d'une part, interdisent à l'administration d'exiger des usagers la production […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 15 septembre 2023, n° 2101416
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R 113-10 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration ne peut exiger, dans les procédures administratives qu'elle instruit, la certification conforme à l'original des photocopies de documents délivrés par une administration et pour lesquelles une simple photocopie n'est pas déjà admise par un texte réglementaire. Toutefois, l'administration continue à certifier conformes, à la demande du public, des copies demandées par des autorités étrangères. ». Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut être tenue de délivrer des copies certifiées conformes que pour satisfaire à des demandes de copies par des autorités étrangères.

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 8 avril 2022, 455000, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a apprécié le caractère utile de la mesure demandée par l'association requérante en se fondant sur les dispositions des articles R. 113-10 et R. 113-11 du code des relations entre le public et l'administration qui, d'une part, interdisent à l'administration d'exiger des usagers la production de copies certifiées conformes pour les documents administratifs et d'autre part, prévoient la délivrance de copies certifiées conformes pour satisfaire à des demandes d'autorités étrangères. […]

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3CAA de PARIS, 2ème chambre, 17 février 2021, 20PA02961, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. En troisième lieu, si l'exécution de l'arrêt de la Cour du 11 avril 2018 implique que le CSA délivre à M me D… l'attestation Pôle Emploi prévue par les articles L. 5422-1, L. 5424-1 et R. 1234-9 du code du travail en cas de rupture du contrat de travail, en revanche, l'exécution de cet arrêt n'implique pas que la délivrance de cette attestation soit certifiée conforme à l'original ainsi que cela résulte de l'article R. 113-10 du code des relations entre le public et l'administration.

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Document parlementaire0

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