Article R133-7 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 8 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Lorsqu'une délibération destinée à recueillir l'avis de la commission sur un projet de texte législatif ou réglementaire est organisée selon les modalités prévues à l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, chaque membre peut demander que son opinion, telle qu'il l'aura exprimée par voie électronique, soit jointe au procès-verbal de la délibération.
Le procès-verbal de la délibération rend compte de l'ensemble des votes exprimés et précise le sens de l'avis qui en résulte. Il comporte, en annexe, le projet soumis à la commission ainsi que les opinions mentionnées à l'alinéa précédent. Il est communiqué par voie électronique à l'ensemble des membres de la commission.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions3


1CADA, Conseil du 12 mai 2016, Préfecture de la Meuse, n° 20161481

[…] des sites et des paysages ou l'une de ses formations spécialisées, lorsqu'elle est appelée à émettre un avis sur une affaire individuelle, délibère, sur le fondement de l'article R341-25 du code de l'environnement, en l'absence de la personne intéressée, est sans incidence sur le droit d'accès aux documents administratifs garanti par le titre III du code des relations entre le public et l'administration et le code de l'environnement. […] Il en est de même des dispositions de l'article R133-7 du code des relations entre le public et l'administration qui ne prévoit que la communication du procès verbal des commissions administratives à leurs membres.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 9 décembre 2022, n° 2205896
Rejet

[…] — le compte rendu de la consultation par voie électronique ne mentionne pas l'intégralité des avis rendus par les représentants de la fédération des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques de la Gironde, en méconnaissance de l'article R. 133-7 du code des relations entre le public et l'administration ;

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3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 29 janvier 2024, 22MA00086, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] émis sur le fondement du III de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation et visé par l'arrêté attaqué, […] Le moyen selon lequel il ne serait pas établi que la commission ait délibéré dans les conditions prévues aux articles R. 133-3 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté, […] Et la commune de Cannes ne peut enfin utilement invoquer la méconnaissance de l'article R. 133-7 du code des relations entre le public et l'administration qui est seulement applicable aux délibérations destinées à recueillir l'avis de la commission sur un projet de texte législatif ou réglementaire, ce qui n'est pas en cause ici.

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