Article R133-9 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 10 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre.
Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d'un mandat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions4


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 6 décembre 2022, 20BX02667, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. La société appelante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif qui a été abrogé par l'article 5 du décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l'administration. A supposer que la société appelante ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : « Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 28 mars 2024, n° 2100515
Rejet

[…] De deuxième part, aux termes de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi applicable au CDJSVA et à ses formations spécialisées : « Sous réserve de règles particulières de suppléance : / 1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent () ». Aux termes de l'article R. 133-9 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre ». […]

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    3Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre (j.u), 24 mars 2023, n° 2009473
    Rejet

    […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 1416-5 du même code, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, […] dont un représentant d'associations d'usagers et un représentant de la profession du bâtiment ; / 4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin. « . Aux termes de l'article R. 133-1 du code des relations entre le public et l'administration : » Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif, () « . Aux termes de l'article R. 133-9 du même code : » Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre () « . […]

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