Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION / Chapitre III : Commissions administratives à caractère consultatif / Section 3 : Règles de fonctionnement
Article R133-9 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre.
Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d'un mandat.
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[…] 9. La société appelante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif qui a été abrogé par l'article 5 du décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l'administration. A supposer que la société appelante ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : « Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, […]
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[…] De deuxième part, aux termes de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi applicable au CDJSVA et à ses formations spécialisées : « Sous réserve de règles particulières de suppléance : / 1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent () ». Aux termes de l'article R. 133-9 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre ». […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre (j.u), 24 mars 2023, n° 2009473
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 1416-5 du même code, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, […] dont un représentant d'associations d'usagers et un représentant de la profession du bâtiment ; / 4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin. « . Aux termes de l'article R. 133-1 du code des relations entre le public et l'administration : » Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif, () « . Aux termes de l'article R. 133-9 du même code : » Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre () « . […]
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