Article R133-11 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 12 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Lorsqu'il a droit de vote, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions5


1Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2105773
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige: « () II.- La commission nationale, présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, […] Aux termes de l'article R. 302-26 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige: « () II.- La commission se réunit et délibère dans les conditions prévues aux articles R. 133-3 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration () ». […] Aux termes de l'article R. 133-11 du même code: « La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 9 octobre 2023, n° 2104843
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'en l'absence de procès-verbal de la commission nationale « solidarité et renouvellement urbain » (SRU) qui a rendu un avis le 17 novembre 2020, il n'est pas possible de vérifier que le quorum, prévu à l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration, et que les conditions de majorité, fixées à l'article R. 133-11 de ce même code, ont été respectés ; par ailleurs, la composition de la commission nationale, au sein de laquelle n'apparaît, lors de la séance du 17 novembre 2020, aucun membre de la juridiction administrative, est irrégulière au regard des prescriptions posées par le II de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;

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3CAA de DOUAI, 2ème chambre, 6 février 2024, 23DA00813, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 133-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif, quelle que soit leur dénomination, […] Aux termes de l'article R. 133-11 : « La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. […]

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