Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION / Chapitre III : Commissions administratives à caractère consultatif / Section 3 : Règles de fonctionnement
Article R133-13 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, s'il y a lieu, le nom des mandataires et des mandants.
Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu.
L'avis rendu est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision.
Commentaires • 2
[…] convoquée dans les formes prescrites par l'article R . 133 -8 du code des relations entre le public et l'administration , […] qui sont celles « ayant vocation à rendre des avis sur des projets de […] M... ne peut utilement invoquer l'article R . 133 - 13 du code des relations entre le public et l'administration […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] entraînant de fait sa fermeture, a été prise au terme d'une procédure méconnaissant les dispositions combinées des articles L. 235-1, R. 235-2 et R. 235-11 du code de l'Education ; que les membres du conseil départemental de l'éducation nationale ont été privés d'un délai suffisant pour étudier la mesure ayant conduit à la décision litigieuse ; […] que ses membres n'ont nullement formulé un quelconque avis sur la répartition des emplois d'enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 235-11 du code de l'éducation, et des articles R. 133-1 et R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration ; que, […]
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[…] Aux termes de l'article 3 du décret du 28 avril 2017 relatif à l'utilisation du titre de paysagiste concepteur : « Il est créé, pour une durée de trois ans, une commission consultative chargée d'émettre un avis sur l'utilisation, par les personnes mentionnées aux articles 4 et 9 du présent décret, […] Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la politique du paysage. / La commission se réunit et délibère dans les conditions prévues aux articles R. 133-3 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration () », […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2105773
[…] — l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucun procès-verbal de la commission nationale solidarité et renouvellement urbain (SRU) n'a été dressé comme le prévoit l'article R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'il n'est donc pas possible de vérifier que le quorum prévu à l'article
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[…] Pour l'heure, l'article R133-13 du code des relations entre le public et l'administration dispose que "Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, s'il y a lieu, le nom des mandataires et des mandants./ Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu./ L'avis rendu est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision". […] Reste que cette interprétation nouvelle de l'article R.133-13 du code des relations entre le public et l'administration pose bien d'autres questions. […]
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