Article R*133-15 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version14/09/2018

Entrée en vigueur le 14 septembre 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 24

L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.

Sauf dispositions législatives y faisant obstacle, lorsqu'elles ont pour seul objet de tirer les conséquences de l'abrogation ou de la caducité des textes créant une commission ou prévoyant sa consultation, les modifications des textes réglementaires relatifs à cette commission et à sa consultation peuvent être adoptées par décret.

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Entrée en vigueur le 14 septembre 2018

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