Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION / Chapitre III : Commissions administratives à caractère consultatif / Section 3 : Règles de fonctionnement
Article R*133-15 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 septembre 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 24
L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.
Sauf dispositions législatives y faisant obstacle, lorsqu'elles ont pour seul objet de tirer les conséquences de l'abrogation ou de la caducité des textes créant une commission ou prévoyant sa consultation, les modifications des textes réglementaires relatifs à cette commission et à sa consultation peuvent être adoptées par décret.