Article R134-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Lorsque l'enquête publique porte sur une opération qui concerne le territoire de plusieurs départements ou de départements de plusieurs régions, elle est ouverte par arrêté conjoint des préfets compétents.
Si le projet concerne principalement le territoire d'un de ces départements, le préfet de ce département est désigné dans l'arrêté pour coordonner l'organisation de l'enquête publique et en centraliser les résultats.
Dans les autres cas, l'arrêté conjoint peut désigner le préfet chargé de coordonner son organisation et d'en centraliser les résultats.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 29 septembre 2023, n° 2103253
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 134-10 du code des relations entre le public et l'administration : « Le préfet, après avoir consulté le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, prévoit les conditions d'ouverture et de déroulement de l'enquête publique, par un arrêté, pris conformément aux modalités définies, selon les cas, à l'article R. 134-3 ou à l'article R. 134-4. / A cette fin, il définit l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours. […]

 Lire la suite…
  • Piéton·
  • Enquete publique·
  • Commissaire enquêteur·
  • Littoral·
  • Servitude de passage·
  • Planification·
  • Public·
  • Site·
  • Administration·
  • Habitat naturel

2Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 29 septembre 2023, n° 2202128
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 134-10 du code des relations entre le public et l'administration : « Le préfet, après avoir consulté le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, prévoit les conditions d'ouverture et de déroulement de l'enquête publique, par un arrêté, pris conformément aux modalités définies, selon les cas, à l'article R. 134-3 ou à l'article R. 134-4. / A cette fin, il définit l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours. […]

 Lire la suite…
  • Piéton·
  • Enquete publique·
  • Littoral·
  • Servitude de passage·
  • Urbanisme·
  • Commissaire enquêteur·
  • Planification·
  • Site·
  • Public·
  • Administration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).