Article R134-13 du Code des relations entre le public et l'administration

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'avis prévu à l'article R. 134-12 est, en outre, rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé, dans au moins toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération projetée doit se dérouler. Cette mesure de publicité peut être étendue à d'autres communes.
Son accomplissement incombe au maire, qui doit le certifier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 29 septembre 2023, n° 2103253
Rejet

[…] — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 134-23 du code des relations entre le public et l'administration ; — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 134-10 du code des relations entre le public et l'administration ; — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 134-13 du code des relations entre le public et l'administration ; — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement ; — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme et des articles L. 2124-1 et L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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