Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION / Chapitre IV : Enquêtes publiques / Section 2 : Ouverture de l'enquête / Sous-section 2 : Modalités
Article R134-13 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'avis prévu à l'article R. 134-12 est, en outre, rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé, dans au moins toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération projetée doit se dérouler. Cette mesure de publicité peut être étendue à d'autres communes.
Son accomplissement incombe au maire, qui doit le certifier.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 29 septembre 2023, n° 2103253
[…] — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 134-23 du code des relations entre le public et l'administration ; — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 134-10 du code des relations entre le public et l'administration ; — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 134-13 du code des relations entre le public et l'administration ; — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement ; — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme et des articles L. 2124-1 et L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Lire la suite…- Piéton·
- Enquete publique·
- Commissaire enquêteur·
- Littoral·
- Servitude de passage·
- Planification·
- Public·
- Site·
- Administration·
- Habitat naturel