Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION / Chapitre IV : Enquêtes publiques / Section 3 : Désignation et indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête / Sous-section 1 : Désignation
Article R134-17 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 123-4 du code de l'environnement.
Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ni les personnes appartenant à l'administration de la collectivité ou de l'organisme bénéficiaire de l'opération projetée ou participant à son contrôle ni les personnes intéressées à celle-ci, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou qu'elles ont exercées depuis moins de cinq ans.
En application des articles L. 161-10 et L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, l'enquête publique préalable à l'aliénation d'un chemin rural ayant cessé d'être affecté à l'usage du public est réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 161-25 et suivants du code précité et du code des relations entre le public et l'administration. L'article R. 161-25 précité prévoit que cette enquête est régie par le code des relations entre le public et l'administration, […] il y a donc lieu de faire application de l'article R. 134-17 du code des relations entre le public et l'administration, […]
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