Article R134-23 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Lorsque l'enquête publique s'inscrit dans le cadre d'un projet de réalisation de travaux ou d'ouvrages, le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'article R. 134-22, au moins :
1° Le plan général des travaux ;
2° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
3° L'appréciation sommaire des dépenses.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions4


1Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 29 septembre 2023, n° 2105082
Rejet

[…] — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 134-23 du code des relations entre le public et l'administration en raison de l'insuffisance du dossier d'enquête publique ; […]

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  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 29 septembre 2023, n° 2103253
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 134-23 du code des relations entre le public et l'administration ; — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 134-10 du code des relations entre le public et l'administration ; — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 134-13 du code des relations entre le public et l'administration ;

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  • Piéton·
  • Enquete publique·
  • Commissaire enquêteur·
  • Littoral·
  • Servitude de passage·
  • Planification·
  • Public·
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  • Administration·
  • Habitat naturel

3Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 29 septembre 2023, n° 2202128
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 134-23 du code des relations entre le public et l'administration ; — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 134-10 du code des relations entre le public et l'administration ; — l'avis du commissaire enquêteur est entaché d'incohérence ;

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